C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
10. Le promoteur doit dispenser une formation adaptée à la conduite d’un autobus ou d’un minibus autonome à tous les conducteurs du véhicule et leur délivrer une attestation de formation.
A.M. 2018-16, a. 10.
En vig.: 2018-08-31
10. Le promoteur doit dispenser une formation adaptée à la conduite d’un autobus ou d’un minibus autonome à tous les conducteurs du véhicule et leur délivrer une attestation de formation.
A.M. 2018-16, a. 10.